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ADB Actualités

Actualité juridique des entreprises par ADB à Ambérieu-En-Bugey, Oyonnax et Nantua

La parole d’un agent des impôts n’est pas opposable à l’administration

En matière d’impôt, il est une source de droit dont l’importance est tout aussi grande que celle de la Loi : c’est la doctrine administrative. Ainsi, les commentaires de l’administration lui sont opposables, ce dont ne manque pas de se prévaloir le contribuable lorsqu’ils lui sont favorables.

La principale source de doctrine administrative est le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts ou BOFIP. Il existe aussi une procédure dite de « rescrit » qui permet au contribuable de demander à l’administration de se prononcer sur le traitement fiscal d’une opération spécifique. Ces dispositions ont, par ailleurs, été renforcées par la Loi ESSOC du 10 août 2018.

Le sénateur Michel CANEVET relève qu’à l'occasion de la campagne d'impôt sur le revenu, il arrive qu’un contribuable « expose en toute transparence sa situation et complète sa déclaration avec un agent de l'administration, même si celui-ci n'établit généralement aucun écrit matérialisant la position prise. Or, il peut arriver que quelques mois plus tard, le contribuable reçoive une proposition de rectification ». Dans ces conditions, il demande au gouvernement «  quels sont les droits et obligations des services fiscaux et s'il leur est possible de procéder à une telle rectification. »

Le ministre de l’action et des comptes publics répond que « seules les prises de position formelles de l'administration lui sont opposables. La doctrine les définit comme des réponses écrites et signées d'un fonctionnaire qualifié pour engager l'administration fiscale. »

Ainsi, il convient d’être prudent quant aux conseils reçus de l’administration fiscale, comme de la part d’un conseil privé d’ailleurs. Car les paroles s’envolent et seuls les écrits restent. En cas de doute ou sur des questions complexes, il convient donc absolument d’obtenir un écrit de la part de l’agent des impôts.

Rép. Canevet : Sén. 16-5-2019 n° 8754

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