28 Octobre 2019
« En me portant caution de X dans la limite de la somme de … je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».
C'est une partie du texte que doit recopier à la main une caution. On rappelle que le mot « caution » ne désigne pas une somme d'argent mais bien la personne qui s'engage à payer une somme d'argent pour le compte d'une autre personne. Cette autre personne, ici X, peut être physique ou morale (une société). Dans tous les cas, il convient d'identifier cette personne sans ambiguïté. Quand il s'agit d'une personne physique, on mentionne son nom et son prénom. Quand il s'agit d'une société, c'est sa dénomination sociale qui doit être indiquée.
Or, il arrive que des sociétés disposent à la fois d'une dénomination sociale, d'un nom commercial et d'une enseigne.
Si, par erreur, le nom inscrit est celui de l'enseigne, l'acte de caution est-il valable ? Non, répond la Cour de Cassation : « la mention manuscrite doit permettre d’identifier le débiteur sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention ».
Cass. com. 9-7-2019 n° 17-22.626 F-PB