4 Juin 2020
L’activité de prêt d’argent relève du monopole des banques. Une entreprise n’est normalement pas en droit de prêter de l’argent sauf quelques rares exceptions.
Parmi celles-ci figure le prêt exceptionnel à un salarié pour motif d’ordre social. On rappelle à ce propos que ce qui différencie un prêt d’un simple acompte sur salaire est la durée : l’acompte correspond à un travail déjà effectué et il est imputé sur le salaire versé en fin de mois alors que le prêt correspond à une anticipation sur le travail du salarié.
La Cour de Cassation vient récemment de juger le cas d’un prêt sans intérêt. A l’occasion d’un contrôle URSSAF, l’entreprise s’était vu appliquer des charges sociales sur le montant des intérêts dont elle avait fait cadeau à son salarié.
La Cour annule le redressement considérant qu’il s’agit d’un avantage attribué à titre de « secours », c’est-à-dire « en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt ».
Cette conclusion n’est pas nouvelle. La jurisprudence a admis ce principe de longue date. Il est toutefois réservé à des situations tout à fait exceptionnelles d’indigence du salarié. Ce qui signifie, a contrario, qu’un prêt accordé à un salarié qui n’est pas en grande difficulté, doit être assorti d’un taux d’intérêt.
Cass. 2e civ. 12-3-2020 n° 19-13.341 F-PBI, SDIS de la Gironde c/ Urssaf d’Aquitaine